Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°779

15 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui la prise en charge des soins réalisés auprès des nouveau-nés soulève un certain nombre de difficultés et de confusions évitables.

En premier lieu, il est malaisé d’identifier le risque au titre duquel ils sont pris en charge. En effet, certains sont pris en charge au titre du risque maternité (tel que l’examen obligatoire de la première semaine dit « COE » ) alors que la plupart des autres sont pris en charge au titre du risque maladie.

En second lieu, il apparaît que la prise en charge des soins répond, sur une très courte période, à l’application de plusieurs règles différentes selon la période de réalisation des soins.

Les règles de prise en charge prévoient que la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée pour l’hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu’elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance. Ils bénéficient de la même règle en cas de passage dans une structure des urgences dans ce même délai. C’est donc une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire qui s’applique (articles R. 160-17 et R. 160-17-1 du code de la sécurité sociale).

Dans ce cadre, des actes tels que la réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en situation de détresse vitale, les gestes associés à un transfert ou encore les consultations motivées par une aggravation de l’état clinique peuvent être accomplis.

Ces actes sont alors facturés au titre du risque maladie. Mais alors que les actes réalisés auprès du nouveau-né sont pris en charge sur le NIR (numéro de sécurité sociale) de sa mère pendant ses 12 premiers jours, les autres sont pris en charge sur le NIR du ou des parents auquel l’enfant a été rattaché.

Mais tant que le nouveau-né ne dispose pas de son numéro d’immatriculation (NIR), l’Assurance maladie bloque tout paiement d’acte.

Or, la déclaration de l’enfant auprès de la caisse primaire de rattachement de l’un ou l’autre parent peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

C’est alors au professionnel de santé qu’il incombera de devoir « pister » la prise en charge des actes réalisés auprès du nouveau-né. Le temps consacré à ces démarches est totalement disproportionné et réduit d’autant le temps de soins disponible.

En outre, plus l’immatriculation du nouveau-né par ses parents auprès de la CPAM intervient tardivement, et donc à proximité de l’échéance de ces trente premiers jours suivant sa naissance, plus le risque d’erreur est grand. Car après cette période de 30 jours, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent et non plus la prise en charge à 100 %.

Car dans la pratique, nombreux sont les cas où les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) appliquent les règles de prise en charge à la date de réception des feuilles de soins et non à la date de réalisation de l’acte, soit par méconnaissance soit par inattention.

Il s’ensuit de nombreux échanges évitables entre les professionnels de santé, les CPAM et les patients pour voir appliquer les bonnes règles de prise en charge.

Toutes ces règles sont d’une complexité inouïe. C’est pourquoi il est proposé de simplifier et d’harmoniser ces règles à la fois pour les parents, les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie en prévoyant que tant que le nouveau-né est en maternité, la prise en charge de ses soins s’effectue au titre du seul et unique risque maternité.

Tel est l’objet du présent amendement.