Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°794
15 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme LE HOUEROU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER
Après l’article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le renforcement de l’accès aux soins passe notamment par une meilleure répartition des professionnels de santé – médecins compris – sur l’ensemble du territoire. La mission de solidarité du pacte Gouvernemental contre les déserts médicaux est insuffisante, et doit s’inscrire en complémentarité d’une régulation de l’installation des médecins (les autres professions de santé étant déjà régulées en ce sens). N’étant pas encore inscrit dans la loi, cet amendement ne peut inscrire le caractère obligatoire de cette mission de solidarité territoriale. Ainsi, les jeunes médecins ne pourraient s’installer dans les rares zones suffisamment dotées que pour remplacer un médecin de sa spécialité qui part à la retraite, tandis que les médecins déjà installés en zone suffisamment dotées travailleraient 2 jours par mois dans une zone sous-dotée, à l’instar de la mission de solidarité précitée qui deviendrait obligatoire et non plus basée sur le volontariat.
Ainsi, l’équité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire impliquerait à la fois les médecins déjà installés et les nouveaux arrivants, et ne reposerait ainsi pas sur les seuls médecins non encore installés.