Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°802 rect.

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ et CANÉVET et Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de 12 mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le quatrième mois ;

« 6° Elle utilise les services d’une banque en ligne.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu’un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Ces entreprises éphémères sont des chevaux de Troie de la criminalité organisée et des fraudes notamment celles aux cotisations. le dernier rapport de Tracfin est sans équivoque dans son tome 3 du rapport d’activité de Tracfin consacré à l’état de la menace en matière de LCB-FT sur la période 2024-2025.

Présentation de 2 cas typologiques n° 16 et 17 consacrés aux sociétés éphémères.

La création d’une entreprise « éphémère » ne constitue pas en soi une fraude. Pour qu’elle soit utile à la fraude organisée, elle doit d’abord présenter des apparences de légitimité : siège social déclaré, raison sociale, dirigeant nommé, constitution du capital et formalités au centre de formalité des entreprises (CFE) et au registre du commerce et des sociétés (RCS). En créant une société « éphémère » , l’objectif des fraudeurs est d’obtenir rapidement un extrait RCS/Kbis, véritable carte d’identité de l’entreprise. Son efficacité repose sur sa courte durée d’existence et sur des manœuvres délibérées visant à tromper la vigilance des administrations et services publics compétents. Les sociétés « éphémères » participent au blanchiment en collectant des fonds illicites et en les rendant opaques par des virements multiples vers des comptes à l’étranger, fragmentant les flux pour compliquer la traçabilité.Niveau 1 — Sociétés clientes : il s’agit des entités disposant de capitaux à blanchir. Elles constituent l’amont de la chaîne, initiant les flux financiers et définissant la trajectoire des fonds. Leur rôle est d’alimenter le réseau en liquidités destinées à être opacifiées. – Niveau 2 — Sociétés-taxis en France : ces sociétés immatriculées et domiciliées en France servent d’intermédiaires pour recevoir et redistribuer les fonds des sociétés clientes, créant une première couche de complexité pour donner une apparence de légitimité aux flux financiers. – Niveau 3 — Sociétés-relais à l’étranger : ces sociétés « relais » ou « rebond » , le plus souvent immatriculées en Europe de l’Est, avec des comptes bancaires dans plusieurs pays, ajoutent un second niveau de complexité pour brouiller la traçabilité des fonds via des transactions internationales multiples. – Niveau 4 — Destinataires finaux / zones finales : les flux sont ensuite dirigés vers d’autres entités ou juridictions, correspondant aux bénéficiaires finaux. Cette phase permet soit l’intégration des capitaux dans le circuit économique légal, soit leur utilisation ultérieure à des fins illégales, en fonction des objectifs des acteurs du réseau. en 2024, en France, les créations d’entreprises atteignent un nouveau niveau record avec 1 111 200 nouvelles entreprises créées. C’est + 6 % / 2023. Sources



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.