Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°811

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


SOUS-AMENDEMENT

C
G  

à l'amendement n° 120 de M. HENNO

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 28

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Amendement n° 120

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’examen mentionné au 2° est organisé sur le temps de travail, sans perte de rémunération, au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de l’activité lorsque le travailleur en fait la demande.

« Lorsque le poste de travail comporte des expositions particulières définies par décret, notamment travail de nuit, manutention de charges, postures pénibles ou exposition à des agents ou environnements à risque, l’examen est obligatoire et intervient avant l’affectation sur un poste exposé ou, à défaut, dans les huit jours suivant la reprise. »

 

Objet

L’amendement n° 120 ouvre un droit à examen post-maternité à la demande de la salariée. Le présent sous-amendement vise à rendre ce droit pleinement effectif et mobilisable, en introduisant un délai garanti et des modalités d’organisation protectrices.

Il prévoit ainsi que l’examen doit être organisé sur le temps de travail, sans perte de rémunération, et dans un délai maximal de huit jours suivant la reprise effective de l’activité, dès lors que la salariée en fait la demande. Cette précision garantit l’opposabilité du droit et évite que des contraintes organisationnelles ne retardent un examen pourtant essentiel à la sécurisation de la reprise.

Le sous-amendement introduit également une obligation d’examen préalable pour les postes présentant des expositions particulières — notamment travail de nuit, manutention de charges ou exposition à des risques professionnels définis par décret. Lorsque l’affectation sur un poste exposé intervient immédiatement, l’examen doit être réalisé avant l’affectation ou, à défaut, dans les huit jours suivant la reprise. Cette exigence permet de prévenir les reprises inadaptées, les situations de désinsertion professionnelle et les risques pour la santé de la salariée.

La mesure n’alourdit pas le dispositif existant : elle précise les conditions d’exercice du droit déjà ouvert par le V de l’amendement n° 120, s’inscrit strictement dans le périmètre de l’article consacré à la santé au travail et n’entraîne aucun impact financier direct pour les organismes de sécurité sociale. Elle participe, à moyen terme, à prévenir les risques et à éviter des interruptions ultérieures d’activité.