Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°812

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime, de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

Objet

Dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut fixer une date de cessation des paiements antérieure au jugement d’ouverture, créant ainsi une « période suspecte » durant laquelle certains actes ou paiements peuvent être annulés.

Cette faculté, prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce, a pour objectif de préserver l’égalité entre créanciers et d’éviter tout détournement d’actif ou traitement préférentiel.

Cependant, l’interprétation jurisprudentielle actuelle conduit régulièrement à annuler des versements effectués pendant cette période au titre du précompte salarial, de la TVA ou du prélèvement à la source, au motif que les organismes ou administrations concernés auraient connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur lorsqu’ils initient une procédure. Ces sommes, pourtant légalement dues et relevant d’obligations d’ordre public, doivent alors être restituées.

Or, s’agissant notamment du précompte des parts salariales, ces versements ne constituent pas des dettes commerciales : l’entreprise agit comme collectrice de prélèvements sociaux et fiscaux destinés à être reversés aux organismes concernés. Leur annulation fragilise non seulement la sécurité juridique mais aussi le financement effectif de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement que les paiements réalisés pendant la période suspecte au titre du précompte salarial ne peuvent être annulés. Il poursuit un objectif de cohérence juridique, de protection des ressources sociales et de rappel du caractère impératif de ces obligations.