Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°814

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER

Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié  :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « boissons et préparations liquides pour boissons » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;

2° Le 1° du I est abrogé ;

3° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : «  , de même que les produits des entreprises agro-alimentaires faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, ou bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

b) A la deuxième ligne de la seconde colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

c) A la cinquième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 28 » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affecté » sont insérés les mots : «  pour moitié » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L.  221-1 du code de la sécurité sociale ».  

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’assiette de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés à l’ensemble des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2027 afin de laisser aux industriels un délai d’adaptation suffisant.

À ce jour, seule la filière des boissons sucrées est assujettie à cette contribution. Or, il est désormais établi scientifiquement que la surconsommation de produits ultra-transformés, et tout particulièrement ceux contenant des sucres ajoutés, favorise l’émergence de nombreuses maladies chroniques telles que l’obésité ou le diabète. Depuis 1997, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur la croissance rapide de ces pathologies, désormais considérées comme l’une des grandes épidémies mondiales. En France, près de 10 millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’obésité, avec des conséquences humaines, sociales et économiques majeures.

Dans un souci d’équité, de cohérence et d’efficacité des politiques de santé publique, il apparaît indispensable que l’ensemble des industriels de l’agroalimentaire dont les produits contiennent des sucres ajoutés soient soumis au même régime que celui applicable aux boissons sucrées, dont la contribution est modulée en fonction de la teneur en sucre. Cet élargissement permettrait d’inciter les producteurs à reformuler leurs produits pour en réduire la teneur en sucres ajoutés, contribuant ainsi à promouvoir une alimentation plus saine.

Cette démarche est pleinement conforme aux recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires, qui proposait dès juillet 2023 d’étendre le champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons » afin de cibler plus largement les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé. Elle s’inscrit également dans la logique du droit européen : en effet, l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 définit la « denrée alimentaire » comme toute substance destinée à être ingérée par l’être humain, qu’elle soit transformée, partiellement transformée ou non transformée, incluant de fait les boissons et toutes les substances intégrées dans les denrées au cours de leur fabrication.

Consciente de la nécessité de préserver les artisans et les petites entreprises, la mesure exclut les produits fabriqués directement par les artisans de bouche, ainsi que les productions bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP. Par ailleurs, la contribution ne concernerait que les entreprises agroalimentaires dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions d’euros, afin de ne pas fragiliser les acteurs locaux et les PME. Naturellement, il n’est pas question non plus de se focaliser sur les producteurs et les transformateurs de sucre.

L’élargissement de cette fiscalité comportementale, déjà proposé dans plusieurs initiatives parlementaires et soutenu par de nombreuses associations de patients et de consommateurs, marque l’existence d’un large consensus sur la nécessité d’agir face à la progression des maladies liées à la surconsommation de sucre. Les recettes générées pourront en outre financer des actions de prévention et de sensibilisation pour mieux informer les citoyens sur les risques sanitaires associés à ces pratiques alimentaires.