Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°818

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LERMYTTE


ARTICLE 27 TER

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés au titre du « motif 2 » au niveau de celle des contrats « motif 1 ».

Cette mesure repose sur l’hypothèse selon laquelle la réduction des écarts de rémunération suffirait à renforcer l’attractivité des contrats « motif 1 » et, par un effet mécanique, à réduire les dépenses d’intérim. Or cette corrélation est loin d’être établie. La Cour des comptes souligne des dérives, mais n’établit pas que la différence salariale est l’unique facteur influençant le choix des médecins ou le recours à l’intérim. D’autres éléments structurants interviennent, comme la pénibilité des postes, la désorganisation des services, l’absence de perspectives de carrière ou la surcharge de travail.

En supprimant la possibilité d’une rémunération spécifique pour les contrats « motif 2 », la mesure prive les établissements d’un levier d’attractivité utile dans les zones ou disciplines où le déficit de praticiens est durable. Si l’impact sur l’intérim est incertain, l’effet immédiat et sûr serait de réduire la marge de manœuvre des hôpitaux pour attirer des médecins sur des postes particulièrement difficiles à pourvoir. Rien ne garantit que ces postes seraient davantage pourvus sous un plafond salarial identique à celui des contrats de remplacement.

De plus, le dispositif proposé uniformise des situations qui ne le sont pas. Les contrats « motif 2 » répondent à des besoins structurels — souvent en territoire fragile — qui ne peuvent être traités exactement comme des contrats de remplacement temporaire. Les conditions d’exercice étant plus complexes, il n’est pas incohérent qu’une rémunération différenciée puisse être mobilisée par les directions hospitalières lorsque cela s’avère nécessaire.

Enfin, en l’absence de preuve solide quant à son efficacité, la mesure apparaît prématurée et insuffisamment évaluée. Elle risque d’introduire une contrainte supplémentaire sans garantie de résultat sur les finances publiques ni sur l’organisation de la permanence des soins.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette disposition, afin de préserver la capacité des établissements à adapter leur politique contractuelle aux réalités locales, sans fragiliser davantage des services déjà en tension et sans s’appuyer sur des hypothèses non démontrées.