Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°829
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 521-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle sont versées à la personne ou au ménage dont les ressources de dépassent pas un plafond. » ;
2° Au début de l’article L. 523-2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de soutien familiale est versée à la personne ou au ménage dont les ressources ne dépassent pas un plafond. » ;
3° La première phrase du premier alinéa du 3 du I de l’article L. 531-4 est ainsi rédigée : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 531-6, après les mots : « à la personne » sont insérés les mots : « , dont les ressources ne dépassent pas un plafond, ».
Objet
Les prestations familiales apportent une aide aux familles pour l’entretien des enfants et pour la conciliation des vies familiale et professionnelle des parents. Fin 2022, elles bénéficiaient à 6,7 millions de famille, soit 80 % des familles avec au moins un enfant âgé de moins de 21 ans, pour un total 32,3 Md € pour les administrations de la Sécurité sociale.
Toutefois, plusieurs d’entre elles bénéficient aux familles sans distinction de leur niveau de revenu, posant ainsi un double enjeu d’équité fiscale et d’efficience de la dépense publiques. La prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prepare) le complément de libre choix du mode de garde (CMG), pour les prestations destinées aux parents de jeunes enfants d’une part, et les allocations familiales (AF) et l’allocation de soutien familial (ASF), pour les prestations visant l’entretien de l’enfant, sont versées sans condition de ressource. A paramètre constant, le nombre de familles bénéficiaires de ces prestations diminuent, selon une étude de la DREES sur les minimas sociaux et les prestations sociales paru en 2024, ce qui suggère que leur perception a une efficacité très relative en matière de natalité.
Alors que le montant moyen des prestations perçu par famille en 2022 s’élevait à 404 € selon la DREES, il apparaît clairement que l’impact de ces prestations sur le niveau de vie, la décision d’avoir un enfant ou encore le choix du mode de garde n’a pas la même importance selon le niveau de vie des familles.
Dans ce cadre, l’introduction d’une condition de ressources pour la perception de ces prestations permettrait de mieux cibler les familles les plus modestes – pour lesquelles la charge financière représentée par la naissance et l’entretien d’un enfant et plus lourde en proportion des revenus du ménage – voire d’augmenter les montants des prestations versées à ces familles pour un coût nul pour les dépenses publiques – ce qui contribuerait accessoirement à soutenir la consommation de ces ménages dont un contexte de réduction du pouvoir d’achat et de ralentissement de l’activité économique.
Cet amendement propose donc de conditionner le bénéfice de ces prestations au revenu du ménage, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’allocation de rentrée scolaire et le complément familial.