Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°834

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BOURGI


ARTICLE 20 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3111- 1 du code de la santé publique complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout médecin exerçant à titre libéral est autorisé à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir la liste des médecins exerçant à titre libéral autorisés à détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins contre la grippe saisonnière, en vue d’en assurer l’administration à leurs patients.

Cette extension des prérogatives répond aux recommandations publiées en 2025 par les autorités sanitaires, lesquelles définissent les catégories de personnes présentant un risque accru de complications liées à la grippe et pour lesquelles la vaccination est expressément recommandée. Ces catégories comprennent notamment :

Les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. Les enfants et adultes atteints de pathologies chroniques. Les femmes enceintes. Les personnes obèses présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 kg/m². Les personnes hébergées en établissement de santé ou médico-social. L’entourage familial des nourrissons de moins de six mois particulièrement vulnérables. Les proches des personnes immunodéprimées.

Afin de renforcer la couverture vaccinale de ces populations et de faciliter l’accès effectif à la vaccination, il apparaît nécessaire d’autoriser, outre les médecins généralistes, notamment les spécialistes suivants à détenir et administrer les vaccins antigrippaux au sein de leur cabinet :

- Pédiatres,

- Cardiologues,

- Cancérologues,

- Neurologues,

- Gynécologues-obstétriciens

- Gériatres,

- Pneumologues

- Endocrinologues…

Cette mesure s’inscrit dans la logique d’évolution du cadre législatif, conformément aux dispositions envisagées à l’article L. 4211-3-1 du code de la santé publique, aux termes duquel « tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande ».

En permettant à ces praticiens spécialistes de contribuer directement à la politique vaccinale nationale, le présent amendement vise à simplifier le parcours de soins, à optimiser la prévention des formes graves de grippe et, plus largement, à renforcer la sécurité sanitaire de la population.