Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°850

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES

Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-.... – I. Il est institué un Plan d’Épargne Association, dispositif d’épargne salariale permettant aux salariés des associations soumises aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, et qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur employeur.

« Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de blocage des sommes et les plafonds d’abondement de ce plan sont ceux prévus aux articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail, l’association étant réputée  «entreprise» .

« II. – L’abondement versé par l’association au titre du Plan d’Épargne Association est exclu de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du présent code, sous réserve du respect des conditions et limites fixées par le code du travail.

« III. – Par dérogation au II, cet abondement demeure soumis :

« 1° À la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 136-8, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au III de l’article L. 136-1-1.

« 2° Au forfait social mentionné à l’article L. 137-15, dans les conditions et aux taux prévus pour les sommes versées au titre du plan d’épargne entreprise.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition précise de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I ainsi que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, sont fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er juillet 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) est un outil essentiel de motivation et de fidélisation des salariés dans le secteur marchand. Il permet aux entreprises de soutenir l’épargne de leurs employés tout en bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur pour l’abondement versé. Cependant, ce mécanisme est mal adapté aux structures du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), notamment les associations, qui, bien qu’employeuses, ne sont pas traditionnellement définies comme des « entreprises » au sens du code du travail et dont la finalité n’est pas le profit. La présente disposition vise à corriger cette asymétrie en créant un cadre légal permettant aux associations de bénéficier d’un outil d’épargne salariale comparable au PEE. Et pour cause, le secteur associatif emploie une part croissante de la population et est confronté à des difficultés de recrutement et de rétention des talents, souvent en concurrence avec le secteur privé. L’accès à des dispositifs de rémunération complémentaire à faible coût social, comme l’épargne salariale, est donc crucial pour soutenir l’attractivité de ces métiers. Pour garantir l’équilibre financier du régime de sécurité sociale et s’assurer que seuls les organismes ayant la capacité financière d’abonder recourent à ce dispositif, son application est strictement encadrée : Le Plan d’Épargne Association (PEA-A) est réservé aux associations qui dégagent un excédent net comptable positif au cours des trois derniers exercices clos et le nouveau dispositif est techniquement aligné sur le PEE (articles L. 3332-1 à L. 3332-27 du code du travail), garantissant la simplicité de sa mise en œuvre et le respect des plafonds d’abondement (notamment 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale et le triple du versement du salarié).

La création du PEA-A constitue une mesure concrète en faveur du pouvoir d’achat des salariés des associations, renforçant l’équité entre le secteur lucratif et le secteur associatif dans l’accès aux outils d’épargne collective.