Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°854
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :
« Art. 1613 ... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.
Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais bien les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.
Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.
Les exemples sont nombreux :
● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;
● certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;
● des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.
Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.
Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.