Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°870
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LÉVRIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES
Après l’article 9 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a du 5 de l’article 158, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1600 euros nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal. » ;
2° À l’article 204 F, après les mots : « du a » sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement renforce la protection du pouvoir d’achat des retraités modestes, en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de revalorisation annuelle (ou si la hausse est inférieure à l’inflation), les pensions de retraite n’excédant pas 1600 € nets par mois pour chaque personne ne seront pas imposées au titre de l’année concernée. Cette mesure permet de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de répondre à l’inflation et à la problématique du gel ou du retard de revalorisation, tout en garantissant une justice sociale et la soutenabilité du dispositif dans le contexte du projet de loi de finances pour 2026.