Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°876

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS

Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-.... – Par dérogation à l’article L. 162-12-2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte.

« Cette convention est conclue, pour une durée n’excédant pas cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée, incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants, et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Elle respecte le cadre fixé à l’article L. 162-12-2 et prend en compte, dans la fixation des prises en charge, le niveau d’autonomie et d’expertise propre aux infirmiers en pratique avancée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, les infirmiers en pratique avancée (IPA) du secteur libéral sont rattachés à la Convention nationale des infirmiers. Cet accord est donc conclu par les syndicats d’infirmiers libéraux représentatifs. Or, ces derniers exercent selon un modèle économique différent des IPA, basé principalement sur un système de facturation à l’acte, tandis que les IPA fonctionnent davantage sur un modèle de forfaits. Cette situation ne permet pas une représentation juste et adaptée des spécificités de la profession d’IPA, dont l’exercice est encadré par le titre préliminaire du Livre III du code de la santé publique.

Cet amendement vise ainsi à instaurer une convention nationale spécifique aux IPA dans le secteur libéral, distincte de celle des infirmiers généralistes. Cette convention, conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des IPA, garantirait une reconnaissance institutionnelle de leur rôle et de leur niveau d’autonomie. Elle permettrait notamment une meilleure valorisation de leurs compétences et de leur technicité, en intégrant des modalités de tarification mieux adaptées à leur exercice.

En outre, cette convention respecterait le cadre général de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, tout en tenant compte des besoins spécifiques des IPA dans la fixation des tarifs de prise en charge des actes. Cette évolution apparaît d’autant plus nécessaire que les IPA jouent un rôle croissant dans l’offre de soins, répondant ainsi aux défis de l’accès aux soins et du suivi des patients atteints de pathologies chroniques.

Enfin, afin d’assurer la neutralité budgétaire de cette mesure, la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement s’inscrit donc dans une démarche de reconnaissance et d’adaptation des dispositifs conventionnels aux évolutions du système de santé, en garantissant aux IPA un cadre contractuel cohérent avec leurs missions et leurs responsabilités accrues.