Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°879
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également comprises dans l’assiette de la contribution les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard au titre du parrainage ou du sponsoring d’évènements, de clubs ou de compétitions sportives. »
Objet
Le présent amendement entend étendre la taxe sur la publicité des jeux d’argent et de hasard au parrainage sportif.
L’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale institue une contribution assise notamment sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires ainsi que sur les frais engagés auprès de personnes assurant la promotion des opérateurs. En l’état, la rédaction peut laisser des incertitudes quant au traitement fiscal des dépenses de parrainage et de sponsoring sportif. Or, les partenariats et parrainages sportifs conclus par les opérateurs de jeux ont connu une progression notable ces dernières années et constituent un vecteur de communication potentiellement exposant les publics jeunes à la promotion du jeu. L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a mis en évidence l’augmentation des budgets de partenariats sportifs des opérateurs et a publié des recommandations pour mieux encadrer ces pratiques.
Le présent amendement a pour objet d’ôter toute ambiguïté juridique en inscrivant clairement que les dépenses de parrainage / sponsoring sportif, lorsqu’elles servent la promotion d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard, doivent être prises en compte dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 137-27 et soumises au taux applicable (15 %), permettant ainsi :
• d’harmoniser le traitement fiscal entre publicité « classique » et parrainage ;
• d’éviter la création d’un canal de promotion non taxé susceptible d’augmenter l’exposition des publics vulnérables ;
• de dégager des recettes supplémentaires affectables à des actions de prévention et de lutte contre l’addiction aux jeux (estimation indicative, sur la base d’une hypothèse de 45 M € de dépenses de parrainage en 2025 : ~6,75 M € à 15 %).
En incluant le sponsoring dans l’assiette de la taxe, cet amendement permet de rééquilibrer le dispositif fiscal et d’aligner le traitement de ces dépenses sur celui de la publicité traditionnelle. Les recettes supplémentaires ainsi générées, estimées à 6,75 millions d’euros (15 % de 45 M €), seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour financer des actions de prévention et de lutte contre l’addiction au jeu et leurs conséquences sanitaires et sociales.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel les acteurs économiques qui génèrent des externalités négatives sur la santé publique doivent contribuer à la prévention et à la réparation de leurs conséquences. En incluant le sponsoring dans l’assiette de la taxe, cet amendement permet de rééquilibrer le dispositif fiscal et d’aligner le traitement de ces dépenses sur celui de la publicité traditionnelle.
Cet amendement est issu des propositions d’Addictions France.