Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°886
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SCHILLINGER
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
Objet
Le présent article vise à transférer le rendement généré ces dernières années par la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments vers une taxe supplémentaire assise sur le chiffre d’affaires.
Cette orientation va à l’encontre des recommandations formulées par les experts de la mission « Borne » sur la régulation des produits de santé, qui préconisaient une diminution progressive de la Clause sans la compenser par une nouvelle imposition. Leur objectif était en effet de rétablir un niveau global de régulation plus raisonnable, cohérent avec les besoins du système de santé et la soutenabilité de l’innovation.
Dans ce contexte, il paraît cohérent de transférer à cette nouvelle taxe les dispositifs d’aménagement actuellement applicables à la Clause de sauvegarde, notamment la prise en compte des baisses de prix consenties par les entreprises, qui ouvre aujourd’hui droit à un abattement. Ce mécanisme présente en outre l’avantage d’encourager la conclusion de tels accords et, plus largement, de favoriser les baisses de prix, contribuant ainsi à la soutenabilité du système de santé. Tel est l’objet du présent amendement.