Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°903

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) font l’objet d’une exemption d’assiette insuffisamment compensée du fait de l’abaissement volontaire des forfaits sociaux pour nombre de ces dispositifs, contribuant ainsi à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ».

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022, tandis que le déficit de la Sécurité sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps.

Comme l’illustre la citation plus haut, cette perte de recette massive est en grande partie due à l’abaissement des forfaits sociaux, mais aussi à la disparité des taux de forfait social appliqués aux différents dispositifs sans justification réelle dans la plupart des cas. Ainsi, en ce qui concerne par exemple les sommes affectées à un plan épargne retraite en entreprise, le taux de forfait social est de 16 % et, en ce qui concerne l’actionnariat salarié qui regroupe les dispositifs les plus coûteux pour les comptes sociaux et dont les effets substitutifs sont avérés, l’abondement de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés sur des plans d’épargne salariale fait l’objet d’un forfait social à taux 0 %.

Or, le CPO le souligne, « les plans d’épargne entreprise et les plans d’épargne pour la retraite collectifs font l’objet d’une concentration importante au-delà de 5 SMIC. Ces dispositifs bénéficiant majoritairement ou fortement aux hauts revenus font partie des onze dispositifs pour lesquels des évaluations négatives ont été recensées dans les annexes du projet de loi pour l’approbation des comptes de la Sécurité sociale 2024. Dès lors, si le législateur souhaite réformer les exemptions d’assiette dans cette optique d’équité entre les niveaux de rémunérations, il conviendrait d’assujettir aux prélèvements sociaux de droit commun ces niches évaluées négativement ».

Parmi les évaluations négatives, nous pouvons citer le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’épargne retraite encouragée par la loi PACTE qui considère que « les déductions fiscales dont bénéficie l’épargne retraite représentent un coût pour les finances publiques estimé à au moins 1,8 Md € en 2022 (sans tenir compte de l’épargne retraite collective obligatoire) » tout en bénéficiant in fine qu’à une population restreinte de « bénéficiaires aisés et âgés » , la possibilité d’accès à un Percol augmentant avec la taille de l’entreprise, et sans contribution réelle au financement de l’économie. Si la Cour préconisait en conséquence dans ce rapport de réduire l’avantage fiscal sur l’épargne salariale en réformant le régime des plafonds de déduction, elle recommandait également dans son rapport sur les Niches sociales de compléments de salaires en 2024 de « rétablir une cohérence » entre les différents taux de forfait social en instaurant une convergence vers le taux normal de 20 % : « Une convergence progressive des différents taux du forfait social applicables aux dispositifs de partage de la valeur en entreprise, actuellement de 0 %, 10 %, 16 % et 20 %, selon les dispositifs et les tailles d’entreprises, vers le taux de référence de 20 %, rétablirait une cohérence. ». Une recommandation reprise dans le rapport Pour un redressement durable de la Sécurité sociale des trois Hauts Conseils.

En conséquence, le présent amendement propose de suivre cette recommandation en rapprochant du taux de forfait social normal de 20 %, les sommes versées sur un plan épargne retraite en entreprise (actuellement de 16 %), les indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (actuellement à 0 %), l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés (actuellement de 0 %), l’abondement et les versements unilatéraux de l’employeur visant l’acquisition de titres de l’entreprise (actuellement à 10 %).

Selon la Cour et les trois Hauts Conseils, le rendement de cette mesure peut être estimé en première analyse à 1 Md €, à comportements constants.