Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°932
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CONCONNE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise sanitaire avait permis des plans d’apurement jusqu’à 60 mois. Depuis sa fin, le retour au droit commun — limité à 36 mois et assorti de pénalités — s’avère inadapté aux réalités économiques des territoires ultramarins, encore fragilisés par la crise, la hausse des taux et l’inflation.
Cet amendement propose donc de rouvrir, pour deux ans, un cadre dérogatoire inspiré des plans « IRMA » et « Covid-19 » , permettant aux entreprises d’étaler leur dette sociale sur une durée de 6 à 60 mois, avec suspension des pénalités à l’entrée dans le plan et leur annulation en cas de respect des échéances.
Il prend également en compte la situation particulière des entreprises du BTP dépendantes de la commande publique, en autorisant un report du début de remboursement jusqu’au versement effectif des paiements dus par les collectivités.
Ce dispositif pragmatique vise à soutenir la survie des entreprises ultramarines, à préserver l’emploi local et à garantir, à terme, le recouvrement effectif des cotisations sociales.