Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°939
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. GILLÉ et Mmes HARRIBEY et LE HOUEROU
ARTICLE 43
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I.- Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’aux personnes engagées dans un processus d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, sous réserve de remplir des conditions prévues par décret
II- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Certaines filières agricoles, notamment la filière viticole qui traverse des difficultés structurelles, peuvent être concernées par des dispositifs dits « d’arrachage » visant à apporter une réponse structurelle à une crise de marché en contribuant à équilibrer et à mieux calibrer sur le long terme les volumes mis en production par rapport à l’évolution de la consommation.
Certains exploitants agricoles voulant faire valoir leurs droits à la retraite, et engagés dans un processus d’arrachage définitif, risquent la suspension du service de leur pension de retraite liquidée si les opérations d’arrachage tardent à intervenir.
Il en est de même pour les personnes ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite mais qui continuent à exploiter dans la limite autorisée de la parcelle dite de « subsistance » , dès lors qu’elles résilient un fermage sur des parcelles dont elles sont propriétaires pour pouvoir procéder aux opérations d’arrachage, risquant ainsi de plus respecter la limite de la parcelle de subsistance prévue par arrêté préfectoral.
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des personnes concernées quant au versement de leur pension de retraite dès lors qu’elles s’inscrivent dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures, lesquelles ne sont plus censées produire de récolte. Un décret viendra préciser les modalités d’application de cette dérogation et notamment sa durée ou la remise en cause le cas échéant de la dérogation en cas de récolte et commercialisation des produits.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la MSA.