Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°965
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BUVAL
ARTICLE 9 SEXIES
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux chambres de métiers et de l’artisanat mentionnées aux article L. 311-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’artisanat pour l’exercice de leurs missions et activités concurrentielles. »
Objet
Amendement afin d’inclure, comme les autres chambres consulaires en Outre-mer, les chambres des métiers et l’artisanat dans le champ des exonérations LODÉOM.
Les chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics de l’État qui comme les autres chambres consulaires exercent des activités dans le domaine concurrentiel (offre étendue de conseil aux entreprises, formation continue, etc.).
Si le statut des agents des CMA reste un statut de droit public établi par une commission paritaire nationale mentionnée par la loi du 10 décembre 1952 (CPN52), une grande partie de leurs missions relèvent de la sphère concurrentielle et sont d’ailleurs en conséquence assujetties à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. Leurs personnels sont soumis aux mêmes charges sociales que ceux de leurs homologues consulaires CCI et Chambres d’Agriculture. Dès lors, leur qualité d’agents publics ne saurait conduire à un traitement différent vis-à-vis des exonérations de charges.
Placer les chambres de métiers et de l’artisanat d’outre-mer dans une situation différente des autres chambres consulaires alors qu’elles sont toutes des établissements publics administratifs constituerait une rupture d’égalité entre ces établissements.
L’amendement proposé vise à rétablir un traitement similaire pour des acteurs économiques placés dans des situations économiques équivalentes, voire totalement identiques, dans des périmètres géographiques d’intervention communs.
Amendement travaillé avec CMA France