Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°985
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 4121-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur consigne dans le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article L. 4121-3 la traçabilité individuelle et collective des expositions aux facteurs de risques professionnels. Cette traçabilité comprend l’identification nominative des travailleurs exposés à chaque facteur de risque, la nature, la durée, les dates de début et de fin d’exposition et l’intensité de l’exposition, les mesures de prévention mises en œuvre. Le suivi individuel des travailleurs est également assuré afin de connaitre le parcours professionnel, les expositions passées et les actes de suivi réalisés par la médecine du travail. Tout salarié a accès aux informations le concernant et peut en obtenir copie. En cas de cessation du contrat de travail, l’employeur remet au salarié une attestation d’exposition récapitulant l’ensemble de ses expositions aux facteurs de risques professionnels. Le manquement à ces obligations est puni d’une amende de 10 000 euros par salarié concerné. La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 euros. »
Objet
Pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privés de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer la traçabilité des expositions individuelles et collectives. Nous proposons donc d’ajouter une obligation de traçabilité à l’égard de l’employeur.