Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°994
16 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUPLOMB
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation à carrière complète atteint 893,65 € mensuels (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est un tiers de moins que la retraite moyenne des Français et c’est 150 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (1 034,28 € par mois).
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.
L’amendement proposé ci-dessus vise à rapprocher le dispositif du droit commun. Ainsi, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, en cas de veuvage, l’amendement propose de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, afin que celleci ne soit pas affectée par la pension de réversion.