Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°995

16 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 732-54-2, les mots : « et dérivés » sont supprimés.

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 732-54-3, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À compter de 2026, la retraite de base des non-salariés agricoles sera fonction des seules 25 meilleures années de la carrière comme pour les salariés et les autres indépendants.

L’effort contributif des non-salariés agricoles est par ailleurs aligné sur celui des salariés et des autres indépendants (assiette et taux).

On pourrait penser qu’avec des retraites et des cotisations calculées sur les mêmes principes qu’au régime général, les droits à minima de retraite soient amenés à s’harmoniser avec le Minimum contributif du régime général (Mico). Ce n’est pas totalement le cas.

Ainsi, pour les seules pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, le plafond de retraites et de réversion au-delà duquel le droit à revalorisation se tarit, est réhaussé à hauteur du plafond pour l’accès au minimum contributif des salariés. Aujourd’hui, le plafond applicable aux non-salariés agricoles est fixé à 1 094,53 € par mois lorsque le plafond applicable aux salariés atteint 1 394,86 € par mois (différence de 300 € par mois).

En revanche, ce calcul du minimum de retraite retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutir dans la plupart des cas à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant non salarié agricole. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.

L’amendement proposé ci-dessus vise à harmoniser, pour tous les retraités, les règles de calcul du minimum de retraite agricole avec celles du Minimum contributif.

Il s’agit d’exclure du calcul des minima des conjoint(e)s les pensions de réversion. Il s’agit en outre d’adopter les mêmes plafonds en s’alignant sur le montant utilisé par le régime général pour tous les retraités et non pas seulement les retraités à compter de 2026.