Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1039 rect. bis
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes Valérie BOYER et DUMONT, MM. Henri LEROY, SOMON et SIDO, Mme Marie MERCIER, M. HOUPERT, Mme BERTHET, MM. DAUBRESSE, BURGOA, CAMBON et BACCI, Mmes CANAYER et MALET, M. ANGLARS, Mme de CIDRAC, MM. BRUYEN, GREMILLET et GENET, Mme DREXLER et MM. FRASSA, MICHALLET et PERNOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « dans ses conditions applicables jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° A la fin du III, l’année : « 2026 » est remplacé par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 l’exonération des donations intra-familiales jusqu’à 100 000 euros visant à réaliser des travaux de rénovation énergétique d’un logement principal.
Cette mesure, introduite par la loi de finances 2025, doit contribuer à débloquer le financement de travaux de rénovation au bénéfice de l’amélioration énergétique des logements. Or, cette mesure n’est concrètement entrée en vigueur qu’au mois de septembre dernier après les précisions de l’administration fiscale. Il convient donc de repousser la date de fin du dispositif afin qu’il soit pleinement opérant.
Par ailleurs, l’amendement vise à sécuriser le périmètre des travaux et équipements éligibles à cette disposition afin d’éviter les conséquences d’instabilités réglementaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.