Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1079 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LASSARADE, MM. MILON, CAMBON, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme MALET, MM. SIDO et KHALIFÉ, Mmes DUMONT et Valérie BOYER, MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. NATUREL et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’article 1395 du code général des impôts, après le troisième alinéa du 1° ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le morcellement parcellaire du foncier forestier résulte principalement des successions, des partages familiaux et de l’abandon de certaines terres agricoles.

Or, cette fragmentation excessive figure parmi les principales causes de la sous-exploitation de la forêt privée.

Encourager la fusion des parcelles cadastrales permet de créer des unités de gestion plus cohérentes, plus faciles à administrer et moins susceptibles d’être à nouveau fragmentées lors de futures transmissions.

Le dispositif proposé consiste à instaurer une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 10 années.

Cette mesure permettra de stabiliser et de renforcer la gestion forestière en constituant des surfaces plus homogènes et économiquement viables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 10.