Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-111 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA, BONHOMME et CADEC, Mmes CANAYER et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EVREN, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, Daniel LAURENT, Henri LEROY et MARGUERITTE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, SOMON, PACCAUD, PANUNZI, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SAURY, SIDO, SOL et Jean Pierre VOGEL et Mme VALENTE LE HIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ». 

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre exigible la taxe d’aménagement pour des bâtiments dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2 à la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. Il s’agit de réduire le délai entre le moment où la taxe est dû et le début effectif des travaux.

L’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement fragilise grandement la soutenabilité financière des projets. Elle induit une charge immédiate, à un stade où aucune recette n’est encore générée ni même garantie, et où les aléas de réalisa on demeurent particulièrement élevés.

Pour mémoire, le PLF 2021 a acté le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement, dans le cadre général, à la date d’achèvement définitif des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Par ailleurs, la rédaction actuelle fait peser un risque sur les collectivités de devoir rembourser les sommes perçues en cas de projets ne se concrétisant finalement pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.