Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1163

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 1615-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour » sont supprimés ;

b) Les 1° à 3° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses ;

« 2° les dépenses relatives à l’usage de biens meubles ou d’équipements, dans le cadre de contrats de services ou de location de longue durée, lorsque ces dépenses concourent à une performance environnementale, énergétique ou économique. »

2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 2° de I de l’article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. »

Objet

Cet amendement permet une économie substantielle au budget de l’État en portant un taux plus faible de remboursement de TVA. De plus étant appliqué sur base de remboursement plus faible, s’agissant de location (paiement à l’usage) plutôt que l’achat du bien matériel il génèrera également une économie au budget de l’État. En cela il n’est pas gagé.

Dans ces contrats — qu’il s’agisse d’éclairage public à la performance, de mobilité partagée, de gestion énergétique ou de traitement de l’eau — le fournisseur conserve la propriété des équipements et en assure la maintenance, la durabilité et la performance. La collectivité rémunère ainsi une prestation d’usage globale, alignant les intérêts du prestataire et de la personne publique sur la sobriété et la qualité de service.

Ces modèles, encouragés par plusieurs missions d’infirmations du Sénat « La loi AGEC cinq ans après : redonner confiance en l'économie circulaire », « Soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire » ou encore celui sur l’« Évolution des valeurs dans le champ économique à l'horizon 2050 » appel l’État à agir rapidement sur sa trajectoire de transition écologique en réduisant les consommations de ressources et en allongeant la durée de vie des équipements. 

Pourtant, le régime actuel du FCTVA ne compense que la TVA sur les dépenses d’investissement patrimonial. Les dépenses d’usage, assimilées à des dépenses de fonctionnement, en sont exclues, alors même qu’elles répondent au même objectif de continuité du service public.

Sur le modèle du dispositif introduit par la loi de finances pour 2021, qui a ouvert le FCTVA aux dépenses d’informatique en nuage à un taux forfaitaire réduit de 5,6 %, le présent amendement propose d’étendre ce principe aux contrats de service et de location longue durée comportant des engagements mesurables de performance environnementale, énergétique ou matérielle.

Ce dispositif ne crée aucune charge nouvelle pour l’État. Au contraire, il permet une économie nette, grâce à un double effet de base et de taux :

·       la compensation s’applique sur une base beaucoup plus faible (la redevance annuelle d’usage, et non la valeur d’achat du bien) ;

·       le taux de remboursement est réduit (5,6 % au lieu de 16,404 % pour les investissements classiques).

L’exemple suivant illustre cet effet comparatif :

 

Type de contrat

Montant total du contrat / achat

Base remboursée

Taux FCTVA applicable

Montant remboursé à la collectivité

Coût pour l’État

Achat d’un équipement classique (investissement)

100 000 €

100 000 €

16,404 %

16 404 €

–16 404 €

Contrat d’usage à performance (EFC)

20 000 €/an × 5 ans = 100 000 €

20 000 €/an

5,6 %

1 120 €/an × 5 ans = 5 600 €

–5 600 €

 

Ce tableau montre qu’à coût équivalent pour la collectivité sur cinq ans, la charge supportée par l’État via le FCTVA est divisée par près de trois (–10 800 €), tout en soutenant un modèle de gestion plus sobre et plus efficace.

Pour l’État, le mécanisme permet donc de réduire la dépense publique globale tout en lissant les remboursements dans le temps, améliorant la soutenabilité budgétaire.

Pour les collectivités, il constitue une avancée majeure en équité fiscale : il ouvre enfin le bénéfice du FCTVA à des dépenses d’usage vertueuses, jusque-là non compensées, et offre la possibilité de substituer des contrats de performance à l’investissement lourd, souvent générateur de sous-utilisation ou d’obsolescence rapide.

En cohérence avec la stratégie nationale de transition écologique, la loi AGEC (2020) et la Feuille de route pour l’économie circulaire (2018), cette mesure s’inscrit pleinement dans les orientations du Conseil économique, social et environnemental (avis du 28 juin 2023) et du Conseil national de la consommation (rapport ECOC2424800P). Elle traduit l’esprit d’une dépense publique à la fois plus sobre et plus performante, et répond à une demande historique des experts de l’économie de la fonctionnalité.

Enfin, elle est conforme au droit européen, notamment à la directive 2006/112/CE relative à la TVA, qui autorise l’application de taux différenciés à finalité environnementale.