Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1249 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme DEVÉSA et MM. CANÉVET, COURTIAL, DELCROS, FARGEOT, LONGEOT et Vincent LOUAULT
ARTICLE 23
I. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou chauffés au sens de l’article L. 314-4-1
II. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.
III. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. »
IV. – Alinéa 25
Après le mot :
fumés
insérer les mots :
, chauffés ou inhalés
V. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. » ;
VI. – Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Art. L. 314-15-2. La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VIII. – Alinéa 61
Remplacer le mot :
fumés
par le mot :
chauffés
IX. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Ils sont spécialement préparés et conçus, seuls ou avec d’autres liquides, pour être inhalés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.
X. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne
1° Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
30
par le chiffre :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
0
XI. – Alinéa 95, tableau, dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
25,7
par le chiffre :
0
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
18
par le chiffre :
0
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
76,2
par le chiffre :
0
XII – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de compromis vise à encadrer la commercialisation de produits à potentiel addictif, tout en évitant de mettre en difficulté économique les acteurs des filières du vapotage et du chanvre. L’amendement propose ainsi de :
-Porter la nouvelle taxe sur les produits du vapotage à 0 €.
-Porter la nouvelle taxe sur les produits du CBD destinés à être fumés à 0 €.
-Corriger les définitions fiscales des produits, en conservant une distinction entre les produits à fumer et les produits sans combustion
Concernant les produits du vapotage, le Gouvernement propose la création d’une nouvelle catégorie fiscale. Or, la création d’une taxe, même faible, risquerait d’inciter les anciens fumeurs utilisateurs de produits du vapotage à retourner vers la cigarette. C’était l’une des conclusions du rapport de la MECSS du Sénat en 2024. Par ailleurs, la directive fiscale européenne prévoit de toutes façons la création de cette catégorie fiscale pour 2028.
Concernant les produits à fumer du CBD, il est là aussi proposé de renvoyer cette discussion au niveau européen, pour éviter une fiscalité toujours plus lourde sur les agriculteurs français, de plus en plus nombreux à cultiver les près de 25 000 ha de culture de chanvre dans nos territoires.
Enfin, le texte actuel ajoute la notion de « fumer » aux définitions des catégories fiscales sans combustion, comme le vapotage. Or, sans combustion, un produit ne se fume pas. Il s’inhale. Le Gouvernement avait déjà fait cette erreur en 2023, avant d’être dédit par le Conseil d’État dans sa décision n° 478487 du 16 octobre dernier. Il est donc proposé de conserver une distinction entre les produits qui ne se fument pas, et les produits à combustion, les plus nocifs, comme la cigarette.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.