Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1272

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, M. BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier, de la 1ère partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVII... ainsi rédigée :

« Section XVII...

« Contribution additionnelle sur les bénéfices des maîtres d’œuvre de défense et leurs sous-traitant de rang un »

« Article 235 ter... – I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises dont l’activité principale consiste en la production, l’entretien, la recherche, le développement ou la commercialisation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments définis aux 1° et 2° du I de l’article L. 2331-1 du code de la défense, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé excède 400 millions d’euros.

« Sont également assujettis à cette contribution leurs sous-traitants de premier rang, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

« Est réputée activité principale toute activité pour laquelle le chiffre d’affaires consolidé provenant desdites activités représente au moins 20 % du chiffre d’affaires consolidé total de l’entreprise ou du groupe.

« II. – L’assiette est constituée par le bénéfice imposable déterminé selon les règles de l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits, réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature. Lorsque ces activités sont exercées par l’intermédiaire de filiales, succursales, sociétés en participation ou coentreprises, la contribution est assise sur le résultat d’ensemble déterminé et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, incluant la quote-part des bénéfices des entités détenues ou contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Le taux de la contribution sur la fraction du bénéfice imposable est fixé à :

« 1° 33 % pour la fraction inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;

« 2° 37 % pour la fraction comprise entre 400 millions d’euros et un milliard d’euros ;

« 3° 41 % pour la fraction excédant un milliard d’euros.

« Lorsque la part du chiffre d’affaires provenant des activités de défense excède 40 % du chiffre d’affaires consolidé total, les taux mentionnés ci-dessus sont majorés de 15 points.

« III. – La contribution est admise en déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« IV. - Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. - La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans les propositions originales du groupe CRCE-K visant à imposer plus fortement les profiteurs de guerre. Il propose de fiscaliser spécifiquement les bénéfices réalisés sur la production et la livraison de matériels militaires, en instaurant une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés ciblant les maîtres d’œuvre industriels et leurs sous-traitants de premier rang.