Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1292
24 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. BARROS, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les versements opérés sur un PER sont déductibles du revenu imposable et constituent donc un sursis d’imposition : l’impôt sur le revenu est acquitté lors de la liquidation du plan sous forme de rente. Toutefois, en cas de décès du titulaire, les sommes transmises aux héritiers – qu’elles soient versées en capital ou en rente – échappent à l’impôt sur le revenu, alors même qu’elles ont ouvert droit à déduction. Contrairement aux autres actifs successoraux, ces capitaux bénéficient ainsi d’une non-récupération définitive de l’avantage fiscal initial. Le coût pour les finances publiques est évalué entre 3 et 4 milliards d’euros. L’amendement propose en conséquence d’instaurer, lors de la liquidation du PER au décès du souscripteur, un prélèvement spécifique au taux du PFU, permettant à la collectivité de récupérer l’avantage fiscal accordé lors de la constitution du plan.