Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1317

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau

« Tarif des droits applicables :

 »

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable ( %)

N’excédant pas 25 000 €

5

Comprise entre 25 000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50 000 € et 75 000 €

15

Comprise entre 75 000 € et 100 000 €

20

Comprise entre 100 000 € et 200 000 €

30

Comprise entre 200 000 € et 300 000 €

40

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50

Au-delà de 600 000 €

60

 

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » ;

3° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ;

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;

5° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions » , sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le groupe CRCE-K propose, par cet amendement, une réforme d’ensemble destinée à mieux encadrer les héritages les plus élevés tout en protégeant les transmissions ordinaires. Il instaure d’abord un flux successoral tout au long de la vie, afin que l’impôt tienne compte de l’ensemble des sommes reçues par chaque personne, ce qui met fin aux stratégies d’évitement par la multiplication des donations.

Il prévoit ensuite la fin de la niche successorale de l’assurance-vie, garantissant une égalité de traitement entre formes de patrimoine.

Enfin, il réforme le pacte Dutreil en préservant l’exonération de 75 % jusqu’à 50 millions d’euros, mais en la ramenant à 50 % au-delà, tout en renforçant les obligations de conservation et en empêchant l’usage des titres démembrés pour cumuler des avantages excessifs.

Toutes les transmissions inférieures à 550 000 € sont gagnantes, ce qui assure une meilleure justice fiscale sans toucher les héritages modestes et moyens.