Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1335 rect.

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes GOSSELIN et CANAYER, M. SOMON, Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN, MM. BRISSON, PANUNZI et GENET, Mme Pauline MARTIN, M. Henri LEROY et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section X du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée

« Art. 301-1. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.

« Art. 301-2. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301-1 est constitué par les sommes perçues au titre du service de mise en relation mentionné au même article 301-1 au moment de l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle ledit service de mise en relation est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des services de mise en relation fournis en France au sens du I de l’article 301-1.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. 301-3. Pour l’application du présent chapitre :

« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.

« Art. 301-4. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Art. 301-5. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »

Objet

Les communes littorales sont soumises à une pression immobilière accrue liée au développement des locations touristiques de courte durée. Cette évolution accentue la tension foncière, réduit l’offre de logements pour les habitants permanents et augmente les besoins d’investissement pour anticiper et gérer le recul du trait de côte.

Les travaux du Comité national du trait de côte ont montré que les communes les plus exposées ne disposent pas des moyens suffisants pour financer leurs stratégies locales d’adaptation, prévues par la loi ELAN et la loi Climat et Résilience.

Afin de ne pas alourdir la dette publique, cet amendement crée une taxe sur les commissions perçues par les plateformes numériques de mise en relation pour les locations touristiques effectuées dans les communes littorales. Ce prélèvement ne pèse ni sur les communes ni sur les propriétaires, mais sur les opérateurs numériques qui tirent directement bénéfice de l’activité touristique littorale. De plus, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé, puisque l’érosion côtière n’est pas reconnue comme un risque majeur.

Le produit de cette taxe a vocation à être affecté au Fonds érosion côtière créé en seconde partie du PLF 2026, pour soutenir les communes littorales dans leurs projets de relocalisation, de protection, de renaturation et d’acquisition foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.