Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1336

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le C du I de la section VII du chapitre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1519 … ainsi rédigé :

« Art. 1519 … – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés à l’État ;

« 2° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Les communes littorales font face à des besoins d’investissement croissants pour anticiper et gérer le recul du trait de côte : relocalisation d’habitations ou d’activités, acquisition foncière, renaturation, ou encore protection ciblée d’infrastructures essentielles. L’érosion côtière, bien que prévisible et documentée, n’est pas reconnue comme un risque naturel majeur, ce qui exclut la mobilisation du Fonds Barnier pour financer ces opérations pourtant indispensables à la sécurité et au développement équilibré des territoires concernés.

Les travaux du Comité national du trait de côte, institué par la loi Climat et Résilience, ont démontré l’ampleur des phénomènes hydrosédimentaires et la vulnérabilité accrue de nombreuses communes. Ils ont également mis en évidence l’insuffisance des moyens actuellement disponibles pour mettre en œuvre les stratégies locales d’adaptation prévues par la loi ELAN et par les plans partenariaux d’aménagement littoral. Plusieurs collectivités figurant dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024 sont confrontées à des urgences d’aménagement auxquelles elles ne peuvent faire face seules.

La taxe applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive constitue une ressource existante, liée à l’exploitation du domaine maritime national. Affecter une part de ce produit aux communes littorales les plus concernées par les phénomènes d’érosion permet de mobiliser une recette directement cohérente avec les enjeux auxquels elles sont exposées, sans créer de nouvelle charge ni alourdir la dette publique.

Cet amendement propose donc d’affecter 50 % du produit de cette taxe aux communes littorales identifiées par le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024, en fonction de leur exposition aux phénomènes hydrosédimentaires. Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit seront définies par décret en Conseil d’État afin de garantir une mise en œuvre maîtrisée, transparente et conforme aux objectifs nationaux d’adaptation au recul du trait de côte.