Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1342 rect. ter
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes ARTIGALAS et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LUREL, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MATRAY, MM. FICHET, BOURGI et ROS, Mme BROSSEL, MM. ZIANE, TEMAL, DEVINAZ, Patrice JOLY et OMAR OILI, Mme BÉLIM, M. UZENAT, Mmes LE HOUEROU, FÉRET et MONIER, M. CHAILLOU et Mmes CONCONNE et LINKENHELD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements suivants, lorsque les constructions sont autorisées par un permis précaire tel que défini par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, et qu’elles sont destinées à l’hébergement des personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation :
« a) Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ;
« c) Les organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
« d) La société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
« Le présent 3° s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même pour lesquels le fait générateur de la TVA est intervenu à compter du 1er janvier 2026. »
2° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – A l’exception du 3°, le IV du présent article s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation.
« Cette disposition s’applique aux livraisons et livraisons à soi-même pour lesquels le fait générateur de la TVA est intervenu à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d’affectation, les constructions modulables et déplaçables permettent de répondre non seulement aux besoins d’hébergement, mais également à des besoins temporaires de logement ou relogement provisoire.
En matière d’hébergement d’urgence, ces constructions peuvent constituer une alternative intéressante aux hôtels souvent saturés et inadaptés et permettent d’offrir des espaces pensés pour chaque public et d’intégrer des locaux dédiés à l’accompagnement social sur site.
Elles peuvent également contribuer à l’atteinte de l’objectif national de massification de la rénovation énergétique du parc social qui ne peut pas toujours se faire en site occupé ou encore à la résorption de l’habitat indigne.
Les dispositifs fiscaux existants ne concernent pas cette nouvelle forme d’habitat modulable et déplaçable destinée à faire face aux besoins de logement temporaire. Cet amendement propose donc d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA aux opérations portant sur ce nouveau type de logements.
L’application d’un taux réduit de TVA constituerait un levier fiscal efficace pour rendre possible le déploiement de ces solutions d’hébergement et de relogement innovantes.
La mesure s’inscrit également dans la démarche « Habiter la France de demain » portée par le ministère de la Transition écologique, qui s’adresse aux collectivités et aux aménageurs pour lever les obstacles à l’innovation urbaine et favoriser le déploiement de ces solutions à grande échelle et respectueuses des enjeux de sobriété foncière grâce à la réversibilité de leurs fondations pieux vissés.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 25.