Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1353

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l’application du présent article, les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France sont également soumis à la contribution lorsque le montant de leurs revenus de source française excède 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Pour ces contribuables non-résidents, les revenus mentionnés au 1° du III s’entendent des seuls revenus de source française et les impositions mentionnées au 2° du même III sont limitées aux impositions dues à raison de ces revenus. 

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le champ de la contribution différentielle sur les hauts revenus les contribuables fiscalement domiciliés hors de France mais percevant d’importants revenus de source française.

L’article 2 du PLF 2026 proroge en effet, pour les revenus des années 2025 et 2026, la contribution additionnelle due par les foyers les plus aisés lorsque leur taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieur à 20 % de leur revenu de référence.

Dans le dispositif proposé par le Gouvernement, seuls les contribuables domiciliés fiscalement en France sont soumis à cette contribution différentielle, alors que les non-résidents disposant de revenus de source française entrent déjà dans le champ de la CEHR. Cette différence de traitement n’apparaît pas justifiée pour l’imposition d’une même opération économique (par exemple, la réalisation d’une plus-value immobilière de source française), et peut conduire à ce qu’un non-résident se trouve dans une situation plus favorable qu’un résident à revenu équivalent.

En outre, en l’absence de réforme de l’ « exit tax » , cette asymétrie de traitement peut être perçue comme une incitation à l’expatriation pour les contribuables les plus fortunés.

Le présent amendement propose donc d’intégrer les non-résidents au champ de la contribution, de sorte que leurs revenus de source française soient pris en compte à la fois pour l’appréciation du seuil d’éligibilité et pour le calcul du montant dû, dans les mêmes conditions que pour les résidents.