Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1375 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


SOUS-AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

à l'amendement n° I-1 de la commission des finances

présenté par

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, M. DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSENDE, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, NATUREL, PIEDNOIR, RAPIN et SAUTAREL, Mme AESCHLIMANN et M. MANDELLI


ARTICLE 3

I. - Amendement n° I-1

1° Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;

2° Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article se réserve la jouissance, soit :

« -les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ; et

« -les logements loués fictivement.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

 « c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

 « d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 4° du A du I du présent article, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »

3° Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actifs mentionnés aux 1 à 7 du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :

« - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

 « - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent sous-amendement complète l’amendement du rapporteur général visant à préciser le périmètre d’application de la taxe sur les holdings.

Il sort du champ de la taxe les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité qui sont exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, et qui peuvent ainsi être considérés comme affectés à une activité.

Il recentre la taxe sur les seuls logements qui ne sont pas affectés à une activité locative à titre onéreux, de manière à exclure les logements mis à disposition à titre onéreux, dans des conditions de marché, par la société à toute personne. La rédaction proposée s’inspire de celle sur l’impôt sur la fortune improductive proposé par Albéric de Montgolfier. Il réintroduit le passif dans la valorisation des biens immobiliers tel que cela était prévu par la version initiale du texte.

Il exclut d’une manière générale les biens affectés à une activité opérationnelle éligible, ou étant l’objet même d’une telle activité. Cette exclusion est déjà explicitement prévue pour certains biens dans le champ de la taxe (biens affectés à la chasse, la pêche et certains véhicules de tourisme).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.