Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1376 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LEMOYNE, Mmes Valérie BOYER, Marie MERCIER et VÉRIEN, MM. FOUASSIN, PATRIAT et DAUBRESSE, Mmes SOLLOGOUB, HAVET et LASSARADE, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. GENET et CHASSEING, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, THÉOPHILE, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les exonérations prévues au I s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies du code général des impôts pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I. de l’article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la loi de finances pour 2024, le législateur a prévu, à l’initiative du Sénat, que dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR), qui ont succédé aux Zones de Revitalisation Rurales (ZRR), une entreprise sédentaire pouvait réaliser jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires hors de cette zone FRR. Elle conserve les exonérations prévues pour la partie de l’activité réalisée en FRR et est imposée normalement pour la partie de l’activité réalisée hors FRR.

Il est utile de prévoir cette possibilité pour les activités créées ou reprises sous le régime des ZRR (article 44 quindecies du CGI) pour la durée restant à courir sous ce régime.

Cela permettrait de résoudre une inéquité entre les activités créées ou reprises avant et après le 1er juillet 2024 et qui empêche des professionnels de santé installés sous le régime de la ZRR de pouvoir exercer de façon ponctuelle hors ZRR afin d’améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.