Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1386
24 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SAINT-PÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de l’entreprise locale de distribution définie à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour les quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337-10 dudit code « ;
2° Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession susmentionnés aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier, en application du même article L. 337-10, uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation ; ».
II. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, telle que définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services, due par le fournisseur d’électricité au titre des quantités vendues aux tarifs de cession mentionnés au 3° de l’article L. 337-1 du présent code, en application du 1° bis de l’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le mécanisme de capacité a pour objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, en particulier lors des périodes de forte consommation hivernale, afin de prévenir tout risque de black-out. L’article 19 de la loi de finances pour 2025 a profondément réformé ce mécanisme, en confiant à RTE, en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport, un rôle central dans sa mise en œuvre et sa supervision.
A partir du 1er novembre 2026, chaque fournisseur d’électricité doit verser à RTE une taxe calculée en fonction de la consommation réelle de ses clients durant la période hivernale. Cette réforme a pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid. À l’inverse, les fournisseurs disposant d’un portefeuille de clients étendu et réparti sur l’ensemble du territoire bénéficient d’un effet de foisonnement.
Les Entreprises Locales de Distribution (ELD), en tant que fournisseurs d’électricité, sont redevables de cette taxe à RTE. Celles implantées dans des territoires de montagne disposent d’un périmètre d’activité restreint – parfois limité à quelques communes – et sont particulièrement exposées à la thermosensibilité en raison de la consommation élevée de leurs clients. Dans l’état actuel du droit, ces ELD se retrouveront confrontées à des montants de taxe à payer très élevés. De plus, la majorité de leurs clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE), elles ne peuvent répercuter que partiellement ce surcoût, mettant en danger leur équilibre économique et, à terme, leur pérennité.
Le présent amendement vise à préserver la viabilité économique des ELD en moyennant le coût unitaire de la thermosensibilité. Il prévoit que celui-ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des TRVE des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD, et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique.
Pour la mise en œuvre pratique, Électricité de France (EDF) s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des TRVE. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une brique de coût dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, garantissant la neutralité financière de l’opération pour EDF.
Élaboré en concertation avec EDF et la Commission de régulation de l’énergie, cet amendement, neutre pour les finances de l’État et la facture des consommateurs, constitue la seule solution permettant de protéger les ELD des territoires thermosensibles d’une contribution disproportionnée par rapport à leurs capacités économiques.