Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1387
24 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable LOLF | |
présenté par
Mme SAINT-PÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le d) du 1° du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) Aux transformateurs électriques installés avant le 1er janvier 2026, prévue à l’article 1519 G ;
« Pour les transformateurs électriques installés à compter du 1er janvier 2026, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 50 % du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières.
« Sur délibération de la commune d’implantation prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués à la commune pour la totalité du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques perçu par ces dernières ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’essor des énergies renouvelables, le moteur essentiel de la transition énergétique et de la décarbonation du pays, génère une demande croissante en raccordements électriques, particulièrement dans les territoires les plus propices à leur développement. Ces installations se connectent majoritairement au réseau de distribution, qui doit régulièrement être renforcé pour permettre l’évacuation de l’énergie produite.
Or, lorsque la commune d’implantation appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la totalité du produit de l’IFER sur les transformateurs électriques revient à l’EPCI. Ce mécanisme prive la commune d’un bénéfice fiscal direct, réduisant ainsi son intérêt économique et compliquant l’acceptation locale de ces équipements pourtant indispensables au développement des énergies renouvelables.
En France, toutes les communes sont rattachées à un EPCI à fiscalité propre. D’après les données de data.gouv, on en dénombre 1 254, dont 1 094 relèvent du régime de la FPU, soit 87 % du total. Autrement dit, la grande majorité des communes appartiennent à une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique.
Cette situation freine la construction de transformateurs électriques et contribue, in fine, à l’allongement des délais de raccordement des installations de production d’électricité renouvelable.
Afin de renforcer l’acceptabilité locale et de favoriser le déploiement des infrastructures nécessaires à la transition énergétique, le présent amendement instaure, pour les nouvelles installations mises en service à compter du 1er janvier 2026, un partage équilibré du produit de l’IFER entre la commune d’implantation et l’EPCI, à hauteur de 50 % chacun. Ainsi, cette évolution ne remet pas en cause les recettes actuellement perçues par les EPCI. En outre, elle offre à la commune la possibilité de renoncer à sa part au profit de l’EPCI si elle le souhaite.
Irrecevabilité LOLF