Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1394

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Surtaxe sur les bénéfices non distribués

« Art. 223.... – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 30 % sur les bénéfices accumulés non distribués.

« Les bénéfices non distribués sont déterminés :

« 1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :

« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232-10 du code de commerce ;

« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.

« 2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :

« - des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;

« - de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232-10 du code de commerce ;

« - des montants justifiés par les besoins de formation brute de capital fixe (BFCP), tels que définis par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, ou par la trésorerie nécessaire au financement du cycle d’exploitation, déterminée selon les modalités fixées par décret.

« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués excèdent, au titre d’un exercice :

« - 50 000 € pour les sociétés dont plus de 60 % des produits sont des revenus dits passifs ;

« - 150 000 € pour les autres sociétés.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à renforcer la taxation des bénéfices accumulés par les holdings afin de limiter l’érosion fiscale permise par les multiples exemptions actuelles, qui permettent à ces structures d’accumuler des bénéfices via d’autres actifs sans jamais les soumettre à l’imposition des dividendes. Il propose d’élargir l’assiette de la taxe à l’ensemble des bénéfices non distribués, qu’ils soient logés dans une holding ou conservés dans la société sans justification économique.

L’objectif est d’assurer une meilleure circulation des capitaux dans l’économie réelle en incitant les entreprises à réinvestir leurs bénéfices dans l’activité productive ou à les distribuer, plutôt que de les thésauriser de manière stérile. Le dispositif est conçu pour ne pas pénaliser l’investissement, puisque les dépenses d’investissement productif, telles que la formation brute de capital fixe et les besoins de trésorerie nécessaires au fonds de roulement sont explicitement exclus de l’assiette.

Fixée à un taux équivalent à celui du prélèvement forfaitaire unique, la taxe modernisée garantit une neutralité entre contribuables et limite les stratégies d’évitement consistant à différer indéfiniment l’imposition des dividendes. Elle permet ainsi de renforcer la justice fiscale tout en préservant le financement de l’activité économique.