Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1406 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BERTHET et MM. CAMBON, KLINGER, Henri LEROY, SIDO et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

HVO (Huile Végétale Hydrotraitée)

L. 312-88

12,91

 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312-87-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-87-.... – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’huile végétale hydrotraitée autorisé à la carburation en application de l’article L. 641-4 du code de l’énergie pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ajouter l’huile végétale hydrotraitée (HVO) à la liste des biocarburants bénéficiant d’un tarif réduit d’accise, afin d’encourager le développement des biocarburants avancés en France et de soutenir la décarbonation rapide des flottes de véhicules.

Le secteur des transports constitue le premier contributeur à l’empreinte carbone de la France. Pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et européens, il est indispensable d’accélérer le déploiement de solutions immédiatement disponibles et compatibles avec les infrastructures existantes. C’est dans ce contexte que le HVO constitue une alternative particulièrement efficace.

Issu principalement de déchets, d’huiles usagées et de résidus, le HVO est un biocarburant dit « avancé » dont le développement est expressément encouragé par la directive RED III, qui fixe une trajectoire d’augmentation de leur part d’ici 2030. La France devra transposer ces objectifs dans le cadre de la prochaine loi dite « DADUE » , avec une année de retard. Il est donc cohérent d’adapter dès à présent la fiscalité afin de soutenir cette filière avancée.

Compatible avec les infrastructures et flottes existantes, le HVO constitue une solution fiable et clé en main, pour accompagner les acteurs du secteur dans la décarbonation de leurs activités. Contrairement à d’autres alternatives nécessitant des investissements lourds, il ne demande en effet aucun changement technique au niveau des moteurs pour les entreprises de transport.

Fabriqué à partir de ressources 100 % renouvelables, le HVO permet de réduire jusqu’à 90 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’utilisation de diesel fossile, au cours de son cycle de vie. Ainsi, le HVO représente déjà une solution concrète, à la fois au niveau local et national, pour de nombreux acteurs, qui cherchent à accélérer leur transition énergétique, mais son coût reste aujourd’hui un frein à son développement.

Les biocarburants avancés sont aujourd’hui classés, dans le code des impositions sur les biens et services, dans la catégorie fiscale des gazoles, au même titre que les énergies fossiles, ce qui représente un non-sens économique et écologique. L’accise sur le HVO est ainsi de 60,75 €/MWh. Cette accise a encore été réhaussée dans le PLF 2025 (de 59,40 à 60,75 €/MWh). Cette fiscalité a nécessairement un impact sur la compétitivité du HVO, enjeu auquel il convient donc de répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.