Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1418
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles au crédit d’impôt innovation les dépenses engagées pour la conception, l’expérimentation ou l’évaluation d’innovations organisationnelles ou sociales présentant un caractère de nouveauté et apportant une amélioration substantielle des performances, de la qualité de service, de l’impact environnemental ou des conditions de travail au sein de l’entreprise.
« Les modalités de justification de ces dépenses sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le CII est aujourd’hui limité aux innovations portant sur des nouveaux produits, alors que la dynamique d’innovation des entreprises repose de plus en plus sur les innovations organisationnelles, les pratiques de travail innovantes, les nouveaux processus collaboratifs, et les innovations sociales, notamment celles améliorant la qualité de vie au travail ou l’impact environnemental.
Les évaluations de l’OCDE et de France Stratégie montrent que ces innovations représentent une part déterminante de la compétitivité des PME, mais restent exclues du CII faute d’un cadre juridique adapté.
Cet amendement n’élargit pas la définition de la R&D, mais étend le champ de l’innovation, conformément à l’esprit du CII. Il s’inscrit dans la trajectoire européenne de reconnaissance des innovations non technologiques et ne crée pas de dépense fiscale nouvelle sans lien avec l’objet du crédit d’impôt.