Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1419

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux de recherche méthodologique entrepris en vue de concevoir, modéliser ou tester des architectures fonctionnelles ou des solutions innovantes de service, notamment celles fondées sur l’économie de la fonctionnalité, lorsqu’ils impliquent la mise au point de méthodes nouvelles ou la levée d’incertitudes techniques ou fonctionnelles. »

Objet

Le présent amendement n’a pas pour objet d’étendre le CIR aux innovations non technologiques, ce qui serait contraire à l’architecture du crédit d’impôt, mais de reconnaître que la recherche méthodologique liée aux services innovants peut, dans certains cas, relever de la R&D au sens strict.

Le Manuel de Frascati — qui fonde la doctrine du CIR — reconnaît clairement que la R&D peut porter sur : la modélisation de systèmes complexes, l’élaboration de méthodes nouvelles, la conception d’architectures fonctionnelles inédites, la levée d’incertitudes techniques dans les services.

Or, les modèles émergents de l’économie de la fonctionnalité (vente d’usage plutôt que vente de biens), de l’économie servicielle, et des services innovants basés sur des systèmes numériques complexes, génèrent précisément des incertitudes techniques, notamment : optimisation dynamique d’usage ; dimensionnement et fiabilité des systèmes de service ; modélisation de cycles fonctionnels ; intégration de capteurs et données pour la maintenance prédictive ; conception d’algorithmes d’allocation, de pilotage ou d’usage partagé.

Ces travaux, lorsqu’ils nécessitent une démarche formelle, systématique, incertaine et reproductible, relèvent pleinement du champ de la R&D.

L’amendement permet donc : de sécuriser les entreprises qui réalisent de véritables travaux de recherche dans les services ; d’accompagner les filières industrielles engagées dans la transition vers l’économie de la fonctionnalité, indispensable à la réduction de l’empreinte matérielle et à la planification écologique ; sans ouvrir le CIR à des dépenses de simple innovation, de design ou d’organisation, qui resteront exclues.

Il s’agit d’une clarification nécessaire, compatible avec le droit existant, qui ne crée pas de nouvelle dépense fiscale mais sécurise l’assiette actuelle.