Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1421

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. GONTARD, BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2111-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la définition de leurs besoins, les acheteurs publics examinent, le cas échéant, le recours à des solutions fondées sur l’usage, la performance ou la mutualisation, incluant la mise à disposition, l’entretien, la maintenance, la réparation, le réemploi ou la gestion de l’usage des biens, lorsque ces solutions permettent de réduire la consommation de ressources, d’améliorer la durabilité des équipements ou d’optimiser le coût global pour la collectivité. »

II. – Après l’article L. 2112-2 du même code, il est inséré un article L. 2112-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-2-.... – Les conditions d’exécution des marchés peuvent intégrer des clauses de performance ou de progrès, adaptées notamment aux modèles reposant sur l’économie de la fonctionnalité, incluant des indicateurs d’usage, de durabilité, d’efficacité énergétique, de maintenance ou de réduction de consommation de matières.

« Ces clauses peuvent être utilisées lorsque leur mise en œuvre contribue à une meilleure performance environnementale ou économique du marché, sans préjudice de la liberté d’appréciation de l’acheteur. »

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à lever plusieurs obstacles normatifs identifiés par l’administration (DGE), les collectivités et les entreprises pour le déploiement de l’économie de la fonctionnalité, modèle fondé sur la vente d’usage et de performance plutôt que sur la propriété du bien.

Les rapports récents soulignent que la commande publique reste encore fortement orientée vers : l’achat de biens neufs, le critère du prix, des contrats courts liés à des dépenses de fonctionnement, créant des freins structurels aux solutions d’usage pourtant plus sobres, plus durables et souvent plus économiques sur le cycle de vie.

Ces solutions sont particulièrement pertinentes dans plusieurs secteurs identifiés par la Direction générale des entreprises : biens d’équipement (énergie, moteurs, machines), éclairage, mobilité, pneumatiques, emballages, chaîne du froid, équipements électroniques et informatiques, contrats de performance énergétique et services intégrés.

L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle pour les acheteurs. Il se limite à : mentionner explicitement l’examen du recours à des solutions d’usage ou de performance, lorsque pertinentes ; sécuriser juridiquement l’introduction de clauses de performance, de durabilité et d’indicateurs d’usage, indispensables pour contractualiser les modèles de fonctionnalité ; permettre l’intégration de plans de progrès, recommandés dans la note « freins normatifs » pour organiser la coopération pendant la durée du marché.

Cette modification clarifie le droit existant, améliore l’efficacité des achats, et soutient la sobriété matérielle et énergétique sans coût supplémentaire pour les finances publiques.