Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1477 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 251 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 251 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 251 .... – I. Les accords visant à régler de manière globale les conséquences financières d’une procédure de rectification, dénommés "règlements d’ensemble", ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits et pénalités mis à la charge du contribuable que dans les limites prévues au présent article.

« II. Les règlements d’ensemble ne peuvent porter que sur les pénalités mentionnées aux articles 1728 à 1737 du code général des impôts ou sur les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du même code.

« La remise sur les droits notifiés ne peut excéder 35 % du montant total des droits rappelés.

« III. Tout règlement d’ensemble fait l’objet d’une décision écrite et motivée de l’administration, conservée à des fins de contrôle.

« La décision indique les montants initiaux, les montants remis, la base légale et les motifs d’intérêt général justifiant la conclusion de l’accord.

« IV. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer strictement la pratique des « règlements d’ensemble » conclus entre l’administration fiscale et certains contribuables à l’issue d’un contrôle fiscal, en prévoyant que la remise partielle de droits ne puisse excéder 35 % des montants appelés.

Cette procédure, toujours dépourvue de base légale explicite, permet aujourd’hui à des contribuables, souvent parmi les plus fortunés, de négocier à huis clos une réduction significative des impositions qui leur sont notifiées. Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2018, elle « ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié » et « ne fait l’objet d’aucun encadrement spécifique » , en dépit de son impact potentiel sur le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Le rapport d’information parlementaire sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble a confirmé l’opacité de cette pratique, qui contraste avec l’encadrement juridique très complet applicable aux remises gracieuses et aux transactions prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Parce qu’elle peut conduire à des corrections importantes et discrétionnaires du montant de l’impôt dû, cette procédure porte atteinte au consentement à l’impôt, garanti par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le présent amendement n’entend pas supprimer les règlements d’ensemble, mais établir un principe de proportionnalité, en plafonnant la remise à un maximum de 35 % des droits, afin de prévenir des atténuations excessives et d’assurer des règles transparentes et égales pour tous les contribuables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article additionnel après l'article 28.