Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1506

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. HOUPERT


ARTICLE 21

I. – Alinéas 92 et 93

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-55, est fixé, pour l’année 2026, comme suit :

« (En euros par tonne)

Dangerosité des déchets
Tarif en 2026
Non dangereux72
Dangereux30,36

« À compter de 2027, ces montants sont uniquement révisés dans les conditions d’indexation prévues au dernier alinéa de l’article L. 433-55. »

II. – Alinéas 176 et 177

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-86 et de l’année civile considérée, est fixé, pour l’année 2026, comme suit :

« (En euros par tonne)

Dangerosité des déchets
Performance de l’installation
Tarif en 2026
Non dangereuxDe 65 % à 100 %16
Non dangereuxInférieure à 65 %29
Dangereux15,18

« À compter de 2027, ces montants sont uniquement révisés dans les conditions d’indexation prévues au dernier alinéa de l’article L. 433-84. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 du projet de loi refond la fiscalité applicable aux déchets mis en décharge et incinérés, en fixant des barèmes de taxe en forte progression entre 2026 et 2030, notamment pour les déchets non dangereux, avec une montée en charge très marquée des tarifs applicables aux tonnages de déchets ménagers et assimilés.

Ces taxes sont, par construction, répercutées sur les collectivités et, in fine, sur les usagers via la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, le code de l’environnement prévoyant explicitement l’obligation de répercussion de ces taxes par les exploitants d’installations de traitement sur leurs clients publics.

Dans le même temps, de nombreux territoires constatent :

une dégradation du service rendu (réduction des fréquences de collecte, fermeture de points de collecte de proximité, généralisation des points d’apport volontaire) ;

une hausse continue de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance, sans amélioration du service, voire avec une diminution de celui-ci.

Le présent amendement ne remet pas en cause la refonte technique de la fiscalité déchets ni le signal prix existant, mais supprime les hausses automatiques programmées dans la loi au-delà de 2026 pour les déchets ménagers et assimilés, en limitant l’évolution des tarifs à la seule indexation sur l’inflation.

Il s’agit ainsi :

de protéger le pouvoir d’achat des ménages face à une dépense contrainte et difficilement compressible ;

d’éviter une double peine pour les contribuables, qui verraient leur facture augmenter alors même que le service rendu se réduit ;

de laisser au législateur la possibilité, le cas échéant, de réexaminer ultérieurement l’évolution de ces tarifs à la lumière du bilan de la réforme et de la situation financière des collectivités.

La mesure est gagée dans les formes habituelles par une taxe additionnelle sur les tabacs afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution.