Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1508 rect. bis
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. Michaël WEBER, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, Patrice JOLY et REDON-SARRAZY, Mme BÉLIM, MM. ROS, DEVINAZ, BOURGI et FÉRAUD, Mmes BRIQUET, BLATRIX CONTAT, MATRAY et MONIER, M. CHAILLOU, Mme BONNEFOY et MM. MARIE, STANZIONE, TISSOT, ZIANE et JOMIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une taxe à l’importation de tout produit, produit dérivé, produit transformé :
1° issu ou produit à partir des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa ;
2° contribuant directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national ;
Le montant de la taxe s’élève à 1,5 % et s’ajoute à la TVA.
II. – Sont exonérés de la taxe sur les produits importés susmentionnés ayant fait l’objet d’une certification de conformité défini à l’article L. 641-20 du code rural et de la pêche maritime, certifiant qu’ils n’ont pas contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché les produits mentionnés au I du présent article, ont l’obligation de fournir une déclaration d’engagement dans une démarche de certification permettant de recueillir des informations sur la traçabilité les produits, afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée.
III. – Le contrôle et la surveillance du respect du II du présent article est effectué par :
1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;
2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.
Objet
Le plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, adopté le 14 novembre 2018, a pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des objectifs de développement durable.” Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement significatif des pratiques d’achat et de production n’est encore visible.
Le présent amendement propose, dans un premier temps, d’instituer une taxe sur tout produit importé, issus du bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.
L’amendement, propose dans un second temps, une exonération de la nouvelle taxe si l’opérateur économique qui a mis le produit sur le marché s’engage dans une démarche déclarative en renseignant des informations de traçabilité sur le produit, et obtient un certificat de conformité, certifiant que ledit produit n’a pas contribué directement à la déforestation.
Il propose enfin que soit chargé de la surveillance du bon respect de ces conditions pour l’exonération de la nouvelle taxe, les agents des services de l’État chargés des forêts ainsi que les inspecteurs de l’environnement de l’Office National pour la biodiversité.
Cette taxe de douane collectée devrait permettre de soulever des fonds conséquents qui permettrait de financer des actions de préservation des écosystèmes et de pratiques environnementales vertueuses au sein du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.