Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1528
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MOHAMED SOILIHI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes » , il est inséré le mot : « , bordereaux ».
B. A la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte ».
C. L’article 881 B est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rectificatif » et la seconde occurrence du mot : « bordereau » , sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire ».
D. L’article 881 C est ainsi modifié :
1° Aux 2° , 9° , 10° , 11° , 15° et 16° , après le mot : « publication » , sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Au 4° , après le mot : « publier » , sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;
3° Au 7° , après le mot : « publication » , sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B ;
« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;
« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;
« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir. »
E. Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés.
F. Le second alinéa de l’article 881 I est complété par les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte ».
G. Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription » , sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège ».
H. L’article 881 K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, est insérée la mention : « I. - » ;
b) Après la première occurrence du mot : « publication » , sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. »
I. Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;
J. A l’article 881 M :
1° Au a, après le mot : « inscription » , sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;
2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée ».
K. Le début de l’article 881 O est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2028, la contribution prévue … (le reste sans changement). »
L. L’article 881 O est abrogé.
M. L’article 1043 B est ainsi rédigé :
« Art. 1043 B.- I.- Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.
« II.- Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :
« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte, par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi, non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »
II. – Le I, à l’exception des E, I, K et M, entre en vigueur au 1er janvier 2029.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du M du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement prévoit, à compter du 1er janvier 2029, la perception de la contribution de sécurité immobilière (CSI) sur le territoire de Mayotte en lieu et place de celle des frais spécifiques applicables lors de l’immatriculation et de l’inscription de droits immobiliers au livre foncier de Mayotte. Pour mémoire, la CSI s’applique en métropole et dans les autres départements d’Outre-mer.
La mesure proposée permettra ainsi un alignement sur les dispositions applicables sur le reste du territoire national, notamment en terme de tarification, tout en prenant en compte les spécificités du régime de la publicité foncière à Mayotte.
Par ailleurs, le présent amendement réécrit le dispositif de résorption du désordre foncier, prévu à l’article 1043 B du code général des impôts, en prévoyant :
- la prorogation jusqu’au 31 décembre 2028 de l’exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers ;
- l’extension du champ d’application de l’exonération des frais susmentionnés, perçus lors de l’inscription au livre foncier de Mayotte, aux décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi, non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. Cette exonération est bornée au 31 décembre 2038 par alignement sur les dispositions prévues à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Enfin, le présent amendement procède à la clarification de dispositions applicables en matière de CSI.