Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1541 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE, PANTEL, Maryse CARRÈRE et GIRARDIN et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l’article 278-0 bis code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel lorsque la teneur en biogaz d’origine renouvelable, injecté dans le réseau de gaz naturel ou certifié par un dispositif de garanties d’origine, atteint au moins 50 % du volume livré ;
« Est considéré comme biogaz d’origine renouvelable le gaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et injecté dans le réseau conformément à l’article L. 446-4 du code de l’énergie ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le verdissement du gaz, utilisé pour le chauffage par près de 12 millions de ménages, constitue un levier immédiat de décarbonation et de maîtrise des dépenses énergétiques. Le biogaz, produit localement à partir de matières premières durables, offre une solution renouvelable, stockable et déjà compatible avec les infrastructures existantes.
Pour accélérer son adoption, le présent amendement propose d’appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons de gaz comprenant au moins 50 % de biogaz, à l’image du régime déjà prévu pour les réseaux de chaleur majoritairement renouvelables. Cette faculté est expressément ouverte par la directive (UE) 2022/542, qui autorise les États membres à appliquer un taux réduit aux énergies renouvelables sans fixer de seuil minimal.
Le surcoût du gaz vert demeure aujourd’hui le principal frein pour les ménages. En introduisant un signal-prix clair, cette mesure rend le biogaz plus accessible, soutient une filière territoriale créatrice de revenus agricoles et d’emplois non délocalisables, et renforce la cohérence de la fiscalité énergétique avec les objectifs nationaux et européens de transition.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.