Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1545 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MASSET, BILHAC, CABANEL, DAUBET, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE, PANTEL, Maryse CARRÈRE et GIRARDIN et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Au I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. »
2° Après le IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».
II. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
III. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
IV. – Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
V. – L’article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une « TGAP amont » ou une éco-contribution sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.
Cette mesure permettrait d’améliorer le fonctionnement du service public des déchets puisqu’à ce jour ce sont les collectivités qui se voient imposer à l’aval du traitement de déchets non recyclables et donc d’un surcoût de TGAP.
Le mécanisme de TGAP amont permettrait d’établir la responsabilité sur les producteurs d’emballages non-recyclables dès le stade de la conception tout en dégageant de nouvelles recettes financières en faveur de l’économie circulaire.
C’est également une mesure d’équité vis-à-vis des autres producteurs soumis à une filière REP en incitant l’ensemble des metteurs en marché à agir pour tendre vers nos objectifs de réduction de déchets. Le décret d’application de cette mesure pourra éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure à des acteurs ciblés comme des petites entreprises ou à des secteurs très fragiles.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.