Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1568

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation du réseau pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation, ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, tels qu’établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134-10. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné à l’alinéa précédent » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la troisième phrase, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget », et après les mots : « qui ne peut excéder » sont insérés les mots : « 600 millions d’euros et » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, seront d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;

c) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;

2° Après l’article L. 111-111, il est inséré un article L. 111-112 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.

« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l’article L. 111-111.

« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Après le 1° de l’article L. 121-10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-111 ;

« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire instituée par l’article L. 111-112 ;

« Les montants mentionnés au 1° bis et au 1° ter sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa et les charges compensables en application de ces articles qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »

 II. – L’article L. 312-107 code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ;

 b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du présent code :

« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111-111 du code de l’énergie ;

« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111-112 du même code ;

« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 dudit code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer l’intégration du financement de la péréquation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Corse dans le dispositif de solidarité territoriale des énergies de chauffage, financé par une composante dédiée de l’accise sur ces énergies depuis la loi de finances pour 2025.

L’accord intervenu en 2023 entre la Collectivité de Corse et l’État au sujet de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) Corse prévoit, dans la limite de 15 ans à compter de son adoption, la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables.

Dans ce cadre, l’État assure, en application des dispositions de l’article L. 111-111 du code de l’énergie, la prise en charge partielle des surcoûts en résultant, prise en charge notamment conditionnée par la conclusion d’un accord préalable passé entre les communes organisatrices de la distribution et l’État.

La participation de l’État, dans le cadre de la phase transitoire, est estimée à environ 10 M€ au titre de 2026 mais ne sera fixée qu’au moment de la signature des conventions. Le coût total pris en charge par l’État ne pourra pas excéder 600 M€ sur une période de vingt ans.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir d’accompagner les consommateurs dans leur conversion énergétique pour parvenir au démantèlement total du réseau de GPL en Corse. Le coût total pris en charge par l’État ne pourra pas excéder 152 M€ sur une période de dix ans.